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Les dispositions de prolongation de l’etat d’urgence soumises à l’avis du Conseil Constitutionnel

Les dispositions de prolongation de l’etat d’urgence soumises à l’avis du Conseil Constitutionnel

Avis du Conseil Constitutionnel sur la loi d’urgence

Communiqué de presse Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 –

Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Non conformité partielle – réserve

Le Président de la République et le Président du Sénat ont demandé au Conseil constitutionnel (Cons. const., 11 mai 2020, n° 2020-800 DC) de se prononcer sur la conformité à la Constitution de dispositions de l’article 1er et des articles 3, 5 et 11 de cette loi (la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, publiée au Journal officiel du 12 mai, proroge jusqu’au 10 juillet 2020 l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle est complétée par le décret n° 2020-548 du même jour). Outre les mêmes articles, les recours parlementaires en contestaient la procédure d’adoption et l’article 9.

Le lundi 11 mai, le Conseil constitutionnel a rendu son avis sur la loi votée par le Parlement samedi.

Comme bon nombre de journaux, Franceinfo passe outre les objections du Conseil et titre “Le Conseil Constitutionnel valide la loi prorogeant l’état d’urgence, mais censure des éléments liés à l’isolement et au “traçage numérique”.

En réalité, la position du Conseil Constitutionnel est bien plus nuancée.

Si le texte et la majorité des mesures sur le déconfinement sont validés, les mesures liées au traçage numérique des contacts sont fermement critiquées.

A- Les mesures votées portant sur :

  • les conditions d’engagement de la responsabilité pénale en cas de catastrophe sanitaire
  • le régime de l’état d’urgence sanitaire
    

Le Conseil constate que le législateur procéde à une conciliation équilibrée entre ces exigences constitutionnelles en adoptant les mesures autorisant le Premier ministre à réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, en réglementant l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ou en ordonnant la fermeture provisoire et réglementant l’ouverture des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. S’agissant de ces lieux, il a en particulier relevé qu’ils ne s’étendaient pas aux locaux à usage d’habitation.

Pour ce qui est des mesures du 7° du paragraphe I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique de réquisitions de personnes, de biens et de services permises, le Conseil Constitutionnel a rappelé l’exigence de nécessité de la mesure à contrer ‘la catastrophe sanitaire’. Les réquisitions ouvriront droit à indemnisation, dans les conditions prévues par le code de la défense.

Deux censures partielles donc pour limiter le nombre de personnes pouvant accéder à ces données, et pour qu’un juge des libertés puisse effectuer un “contrôle” si le malade ne peut pas sortir plus de 12 heures par jour de son lieu d’isolement.

B- Les mesures privative de liberté portant sur la mise en quarantaine et le placement en isolement

Cette mesure de quarantaine pouvant être prolongée à un mois est privative de liberté. Se fondant sur l’article 66 de la Constitution et conformément à une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a rappelé que “la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Cette mesure parait alors conforme à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé concernant l’entrée dans une zone de circulation de l’infraction, sous reserve d’une constatation par certificat médical, prolongée au-delà de 14 jours sur avis medical établissant la nécessité de cette prolongation afin d’en garantir la nécessité et la proportionnalité.

Le juge des libertés et de la détention devra être préalablement saisi par le Préfet afin d’autoriser la prolongation de la mesure d’isolement.

C- Les mesures portant sur le système d’information destiné à permettre le traitement de données destinées au « traçage » des personnes atteintes par le covid-19 et de celles ayant été en contact avec ces dernières

le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte du droit constitutionnel au respect de la vie privée que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Il a en outre jugé pour la première fois que, lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.

Pour le Conseil, les dispositions adoptées portent atteinte au droit au respect de la vie privée. Seules quatre finalités pourraient justifier une telle atteinte à la vie privée. La collecte devra être limitéeaux seules données relatives au statut virologique ou sérologique des personnes à l’égard de la maladie covid-19 ou aux éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale précisés par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.” Apportant une exigence supplémentaire au-delà d’une simple pseudonymisation de supprimer les coordonnées téléphoniques et électroniques des intéressés.

Malgré la validation d’un champ relativement large des personnes susceptibles d’avoir accès à ces données personnelles, les personnels d’accompagnement social ne relevant pas directement de la lutte contre l’épidémie devraient être exclus de la liste en l’absence de consentement des intéressés. Le consentement des intéressés est ici retenu comme critère de partage de l’information notamment avec les tiers avec qui ils seraient en contact.

Les sous-traitants devront être soumis au secret professionnel et répondre aux critères habituels de garantie. [_RGPD28_]

Ce dispositif ne pourra en aucune façon être prolongé au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie. Il devra être pris soin de supprimer les données trois mois après leur collecte.

On aurait aimé savoir que cet effacement, voir le déroulement même de ces mesures, seraient accompagnés et mis sous contrôle d’un organisme tel la CNIL garante du respect de la réglementation sur la Protection des données.

‘Le principe de proportionnalité doit être appliqué dans toutes ses dimensions et le noyau dur des libertés doit être sanctuarisé…. Il ne suffit pas d’invoquer la proportionnalité en des formules creuses et vite expédiées, comme aime à le faire le Conseil constitutionnel : il convient d’effectuer les vérifications qu’il implique en ses trois éléments d’adéquation, de proportionnalité stricto sensu et de nécessité, étant rappelé que la mesure critiquée doit subir avec succès l’examen sur ces trois aspects successivement.’ écrit Patrick Wachsmann, Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, IRCM

Par ailleurs, aucune analyse d’impact de l’Application STOPCOVID n’a encore été publiée. Voir Fiche CNIL Quelles formalités pour les traitements de données de santé à caractère personnel ?

le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer, à tout moment, sa conformité aux exigences du RGPD en traçant toutes les démarches entreprises (principe d’accountability). Il faudra notamment :

  • mettre en place un registre des traitements (outil recensant l’ensemble des traitements mis en œuvre dans votre structure). Pour vous aider, vous pouvez consulter le modèle de registre et la fiche pratique sur le registre des traitements ;
  • mener des analyses d’impact pour les traitements considérés comme présentant « un risque élevé » pour les personnes. Pour vous aider, vous pouvez consulter la rubrique « Analyses d’impact » (FAQ, logiciel d’aide à la réalisation d’une étude d’impact, guides) ;
  • veiller à encadrer l’information des personnes concernées (patients, fournisseurs, étudiants, usagers, etc.) et s’assurer de l’effectivité de leurs droits (droit d’accès, de rectification, d’opposition, etc.). Pour vous aider, vous pouvez consulter la fiche pratique Traitements de données de santé, comment informer les personnes concernées ? ».
  • formaliser les rôles et responsabilités du responsable de traitement. Pour vous aider, vous pouvez consulter le guide sous-traitant ;
  • lorsque cela est obligatoire, désigner un délégué à la protection des données (DPO). Sur ce point, vous pouvez consulter la fiche « Désigner un délégué à la protection des données » ;
  • renseigner les actions menées pour garantir la sécurité des données ;
  • Etc.
    

On pourra s’étonner de ce que le Conseil Constitutionnel n’ait pas souhaité se référer dans son avis à l’organisme en charge de la protection des données personnelles, en l’occurence la CNIL.

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